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Délibération 16881206(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881206(02)
CODE de la session 16881025
Date 06/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 134r-135v
Espace occupé 3 p.

Texte :

Mende.
Sur le raport des impositions qui ont été faites a l'assiette du diocese de Mende la presente année, contenant que dans le departement des dettes et affaires, il a été imposé 5 250 l. en faveur de divers creanciers, et que dans celuy des fraix d'assiette il a été imposé 2 700 l. pour les gages du prevot diocesain, son greffier et archers, 1 200 l. pour les reparations des chemins, 4 000 l. pour aumones et 350 l. pour les interets des sommes non verifiées empruntées pour la batisse des eglises, qu'il avoit été accordé 4 000 l. a la veuve de Norry, prevot diocesain, en reconnoissance des services par luy rendus au diocese pendant quinze années qu'il a exercé lad. charge, que le sindic avoit été chargé de poursuivre la veriffication des sommes empruntées pour la batisse des eglises, que le receveur n'avoit remis pour ampliations de quittances que des coppies signées seulement de luy, que le sieur Peyrolier, nouvel acquereur d'un office de receveur, avoit été chargé de faire apurer les comptes de son predecesseur, que dans le compte que le sindic du diocese a rendû il s'etoit chargé en recette de la somme de cinq cents livres pour des interets des sommes deues a divers creanciers du diocèse, comm'aussy des mandements de l'etape et qu'il seroit plus a propos qu'a la reserve du fonds du sindic toutes les autres sommes feussent receûes par le receveur et par luy payées sur les mandements qui seront expédiés, que par la cloture des fraix d'assiette rendue par led. receveur il est relicataire de la somme de 1 712 l. provenant de ce que l'article des journées et vacations des deputés de l'assiette qui est de 2 000 l. n'a été alloué que pour 1 500 l. et de ce qu'il n'a été employé du fonds des reparations des chemins que 205 l., que comme dans led. compte du sindic il avoit été employé 869 l. pour les députés de l'assiette, il auroit été plus naturel de prendre cette somme sur l'article de 2 000 l. du compte du receveur .
Vû lesd. departements, le procès verbal de l'assiette et les comptes cy dessus mentionnés, les Etats ont ordonné aux commissaires et deputés de l'assiette prochaine de se faire raporter les quittances et les cancellations des obligations de la somme de 5 250 l. et d'en faire decharger l'etat des dettes, de se faire representer les procedures faites par les prevots diocesains et les certifficats des consuls des villes et des lieux ou il y a foires et marchés, les Etats les exhortant de reduire les aumones a celles qui sont portées par l'etat du Roy, que le sindic du diocese poursuivra la veriffication des sommes empruntées pour la batisse des eglises, qu'il ne faira a l'avenir d'autre recette que celle du fonds du sindic et que toutes les autres sommes, soit par emprunt ou autrement, dont il conviendra compter seront receûes par le receveur des tailles et par luy payées sur les mandements qui seront expédiés, a charge par le receveur des tailles de remetre des ampliations des quittances en bonne et deue forme signées par la partie prenante et au cas qu'elle refuse de signer les dites ampliations, il en donnera avis au sindic general, que la somme de 2 000 l. qui est imposée annuellement pour les journées des deputés de l'assiette ne pourra être divertie a autre usage et que le sieur Peyrollier, receveur, ne pourra entrer en exercice qu'il n'ait fait apurer le compte de son predecesseur, les Etats declarant n'entendre empecher que la somme de 4 000 l. accordée a la veuve de Norry soit imposée après qu'elle en aura obtenu la permission du Roy et non autrement.

Impôts 16881206(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mende, moyennant quelques vérifications (aumônes excessives, autorisation du roi à demander pour les 4 000 l. accordées à la veuve du prévôt diocésain) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine